C-26, r. 164.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes

Texte complet
6. Pour exercer les activités prévues à l’article 5, l’externe en inhalothérapie doit respecter les conditions suivantes:
1°  il produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement d’enseignement suivant laquelle il est un externe en inhalothérapie;
2°  il produit à l’Ordre une attestation émise par l’établissement visé à l’article 5 suivant laquelle il a retenu ses services;
3°  il a complété avec succès un programme d’intégration d’une durée d’au moins 15 jours qui doit lui permettre de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement visé à l’article 5 et de parfaire les connaissances et les habilités nécessaires pour exercer les activités prévues à cet article;
4°  il est inscrit au registre des externes en inhalothérapie tenu par l’Ordre;
5°  il exerce ces activités conformément aux conditions suivantes:
a)  selon une ordonnance individuelle;
b)  sous la supervision d’un inhalothérapeute qui, en vue d’une intervention rapide, est présent dans le centre ou, lorsque l’externe en inhalothérapie exerce ces activités dans le service ou le département d’urgence, est présent dans ce service ou ce département;
c)  auprès d’un patient dont l’état de santé n’est pas dans une phase critique ou requérant des ajustements fréquents.
Toutefois, l’externe en inhalothérapie ne peut exercer ces activités dans les lieux et les secteurs d’activités suivants: les soins intensifs, l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, la néonatalogie et le département des épreuves de la fonction cardiorespiratoire.
D. 1128-2012, a. 6; D. 1457-2022, a. 3.
6. Pour exercer les activités prévues à l’article 5, l’externe en inhalothérapie doit respecter les conditions suivantes:
1°  il produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement d’enseignement suivant laquelle il est un externe en inhalothérapie;
2°  il produit à l’Ordre une attestation émise par l’établissement visé à l’article 5 suivant laquelle il a retenu ses services;
3°  il a complété avec succès un programme d’intégration d’une durée d’au moins 15 jours qui doit lui permettre de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement visé à l’article 5 et de parfaire les connaissances et les habilités nécessaires pour exercer les activités prévues à cet article;
4°  il est inscrit au registre des externes en inhalothérapie tenu par l’Ordre;
5°  il exerce ces activités, selon une ordonnance individuelle, sous la supervision d’un inhalothérapeute qui est présent dans le centre en vue d’une intervention rapide, et auprès d’un patient dont l’état de santé n’est pas dans une phase critique ou requérant des ajustements fréquents.
Toutefois, l’externe en inhalothérapie ne peut exercer ces activités dans les lieux et les secteurs d’activités suivants: les soins intensifs, l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, le service ou département d’urgence, la néonatalogie et le département des épreuves de la fonction cardiorespiratoire.
D. 1128-2012, a. 6.